Art. 13
Dispositions transitoires: adaptation des actes de base existants
En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 13
Dispositions transitoires: adaptation des actes de base existants
1. Lorsque des actes de base adoptés avant l’entrée en vigueur du présent règlement prévoient l’exercice de compétences d’exécution par la Commission conformément à la décision 1999/468/CE, les règles suivantes s’appliquent:
a)
lorsque l’acte de base fait référence à l’article 3 de la décision 1999/468/CE, la procédure consultative visée à l’article 4 du présent règlement s’applique;
b)
lorsque l’acte de base fait référence à l’article 4 de la décision 1999/468/CE, la procédure d’examen visée à l’article 5 du présent règlement s’applique, à l’exception de l’article 5, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas;
c)
lorsque l’acte de base fait référence à l’article 5 de la décision 1999/468/CE, la procédure d’examen visée à l’article 5 du présent règlement s’applique et l’acte de base est réputé disposer que, en l’absence d’avis, la Commission ne peut pas adopter le projet d’acte d’exécution, comme prévu à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b);
d)
lorsque l’acte de base fait référence à l’article 6 de la décision 1999/468/CE, l’article 8 du présent règlement s’applique;
e)
lorsque l’acte de base fait référence aux articles 7 et 8 de la décision 1999/468/CE, les articles 10 et 11 du présent règlement s’appliquent.
2. Les articles 3 et 9 du présent règlement s’appliquent à tous les comités existants aux fins du paragraphe 1.
3. L’article 7 du présent règlement s’applique uniquement aux procédures existantes qui font référence à l’article 4 de la décision 1999/468/CE.
4. Les dispositions transitoires visées au présent article ne préjugent pas la nature des actes concernés.
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