Art. 13 · Dispositions transitoires: adaptation des actes de base existants

Art. 13

Dispositions transitoires: adaptation des actes de base existants

En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 13 Dispositions transitoires: adaptation des actes de base existants 1.   Lorsque des actes de base adoptés avant l’entrée en vigueur du présent règlement prévoient l’exercice de compétences d’exécution par la Commission conformément à la décision 1999/468/CE, les règles suivantes s’appliquent: a) lorsque l’acte de base fait référence à l’article 3 de la décision 1999/468/CE, la procédure consultative visée à l’article 4 du présent règlement s’applique; b) lorsque l’acte de base fait référence à l’article 4 de la décision 1999/468/CE, la procédure d’examen visée à l’article 5 du présent règlement s’applique, à l’exception de l’article 5, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas; c) lorsque l’acte de base fait référence à l’article 5 de la décision 1999/468/CE, la procédure d’examen visée à l’article 5 du présent règlement s’applique et l’acte de base est réputé disposer que, en l’absence d’avis, la Commission ne peut pas adopter le projet d’acte d’exécution, comme prévu à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b); d) lorsque l’acte de base fait référence à l’article 6 de la décision 1999/468/CE, l’article 8 du présent règlement s’applique; e) lorsque l’acte de base fait référence aux articles 7 et 8 de la décision 1999/468/CE, les articles 10 et 11 du présent règlement s’appliquent. 2.   Les articles 3 et 9 du présent règlement s’appliquent à tous les comités existants aux fins du paragraphe 1. 3.   L’article 7 du présent règlement s’applique uniquement aux procédures existantes qui font référence à l’article 4 de la décision 1999/468/CE. 4.   Les dispositions transitoires visées au présent article ne préjugent pas la nature des actes concernés.
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