Art. 6 · Saisine du comité d’appel

Art. 6

Saisine du comité d’appel

En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 6 Saisine du comité d’appel 1.   Le comité d’appel émet son avis à la majorité définie à l’article 5, paragraphe 1. 2.   Tant qu’aucun avis n’a été émis, tout membre du comité d’appel peut proposer des modifications au projet d’acte d’exécution et le président peut décider de le modifier ou non. Le président s’efforce de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité d’appel. Le président informe le comité d’appel de la manière dont les débats et les propositions de modifications ont été pris en compte, en particulier les propositions de modifications qui ont été largement soutenues au sein du comité d’appel. 3.   Lorsque le comité d’appel émet un avis favorable, la Commission adopte le projet d’acte d’exécution. Lorsque aucun avis n’est émis, la Commission peut adopter le projet d’acte d’exécution. Lorsque le comité d’appel émet un avis défavorable, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution. 4.   Par dérogation au paragraphe 3, pour l’adoption de mesures de sauvegarde multilatérales définitives, en l’absence d’avis favorable adopté à la majorité prévue à l’article 5, paragraphe 1, la Commission n’adopte pas les projets de mesures. 5.   Par dérogation au paragraphe 1, jusqu’au 1er septembre 2012, le comité d’appel émet son avis sur les projets de mesures antidumping ou compensatoires définitives à la majorité simple des membres qui le composent.
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