Art. 7
Adoption d’actes d’exécution dans des cas exceptionnels
En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 7
Adoption d’actes d’exécution dans des cas exceptionnels
Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, la Commission peut adopter un projet d’acte d’exécution lorsque son adoption sans délai est nécessaire pour éviter de créer une importante perturbation des marchés dans le domaine de l’agriculture ou un risque pour les intérêts financiers de l’Union, au sens de l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
En pareil cas, la Commission soumet immédiatement l’acte d’exécution adopté au comité d’appel. Si le comité d’appel émet un avis défavorable sur l’acte d’exécution adopté, la Commission abroge immédiatement ledit acte. Si le comité d’appel émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis, l’acte d’exécution reste en vigueur.
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