Art. 11 · Règles particulières relatives aux échantillons de recherche et de diagnostic

Art. 11

Règles particulières relatives aux échantillons de recherche et de diagnostic

En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 11 Règles particulières relatives aux échantillons de recherche et de diagnostic 1.   L’autorité compétente peut autoriser le transport, l’utilisation et l’élimination des d’échantillons de recherche et de diagnostic dans des conditions qui garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale. L’autorité compétente veille en particulier à ce que les exploitants satisfassent aux exigences de l’annexe VI, chapitre I. 2.   Les exploitants se conforment aux règles particulières relatives aux échantillons de recherche et de diagnostic, énoncées à l’annexe VI, chapitre I. 3.   Les exploitants peuvent expédier des échantillons de recherche et de diagnostic constitués des sous-produits animaux et des produits dérivés mentionnés ci-après vers un autre État membre sans en informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 et sans que l’autorité compétente de l’État membre de destination en ait été informée au moyen du système Traces et ait décidé d’accepter l’envoi conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, dudit règlement: a) les matières des catégories 1 et 2 et les farines de viande et d’os ou les graisses animales dérivées de matières de ces catégories; b) les protéines animales transformées.
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