Art. 28 · Importation et transit d’échantillons commerciaux et d’articles d’exposition

Art. 28

Importation et transit d’échantillons commerciaux et d’articles d’exposition

En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 28 Importation et transit d’échantillons commerciaux et d’articles d’exposition 1.   L’autorité compétente peut autoriser l’importation et le transit d’échantillons commerciaux conformément aux règles particulières énoncées à l’annexe XIV, chapitre III, section 2, point 1, du présent règlement. 2.   Les exploitants manipulant des échantillons commerciaux satisfont aux règles particulières relatives à la manipulation et à l’élimination des échantillons commerciaux, énoncées à l’annexe XIV, chapitre III, section 2, points 2 et 3, du présent règlement. 3.   L’autorité compétente peut autoriser l’importation et le transit d’articles d’exposition conformément aux règles particulières relatives aux articles d’exposition, énoncées à l’annexe XIV, chapitre III, section 3, du présent règlement. 4.   Les exploitants manipulant des articles d’exposition satisfont aux conditions relatives à l’emballage, à la manipulation et à l’élimination des articles d’exposition, énoncées à l’annexe XIV, chapitre III, section 3, du présent règlement.
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