Art. 1
En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article premier
Le règlement (CE) no 499/96 est modifié comme suit:
1)
Le titre est remplacé par le titre suivant:
«portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour certains poissons et produits de la pêche originaires d’Islande».
2)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Lorsque les produits originaires d’Islande qui figurent à l’annexe sont mis en libre pratique dans l’Union européenne, ils peuvent bénéficier de l’exonération des droits de douane dans les limites des contingents tarifaires établis et durant les périodes fixées par le présent règlement, et selon les modalités qu’il prévoit.
2. Les importations de poissons et de produits de la pêche figurant à l’annexe ne bénéficient des contingents visés au paragraphe 1 qu’à la condition que la valeur déclarée en douane soit au moins égale au prix de référence fixé ou à fixer conformément à l’article 29 du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (*1).
3. Le protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande, relatif à la définition de la notion de “produits originaires” et aux méthodes de coopération administrative, tel que modifié en dernier lieu par la décision no 2/2005 du Comité mixte CE-Islande du 22 décembre 2005 (*2), s’applique.
4. Le bénéfice des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0792 et 09.0812 n’est pas accordé aux marchandises déclarées pour une mise en libre pratique durant la période allant du 15 février au 15 juin.
(*1)
JO L 17 du 21.1.2000, p. 22
"
(*2)
JO L 131 du 18.5.2006, p. 1.»
"
3.
À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Toutefois, l’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 ne s’applique pas aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0810, 09.0811 et 09.0812.»
4)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Si les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0810, 09.0811 et 09.0812 n’ont pas été entièrement épuisés durant la période de contingent tarifaire allant du 1er mars 2011 au 30 avril 2011, le volume restant est reporté sur les contingents tarifaires correspondants applicables pour la période allant du 1er mai 2011 au 30 avril 2012.
À cet effet, tout tirage effectué sur les contingents tarifaires applicables du 1er mars 2011 au 30 avril 2011 est arrêté le deuxième jour ouvrable de la Commission suivant le 1er septembre 2011. Le jour ouvrable suivant, les soldes inutilisés de ces contingents tarifaires sont disponibles au titre du contingent tarifaire correspondant applicable du 1er mai 2011 au 30 avril 2012.
À compter du deuxième jour ouvrable de la Commission suivant le 1er septembre 2011, aucun tirage rétroactif et aucun reversement ne sont possibles au titre des contingents tarifaires particuliers applicables du 1er mars 2011 au 30 avril 2011.»
5)
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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Proeli:reg:2011:185:oj#art-1