Art. 2 · Demande de certificat

Art. 2

Demande de certificat

En vigueur depuis le 3 mars 2011
Article 2 Demande de certificat 1.   Pour pouvoir bénéficier des conditions établies à l'article 1er, les producteurs de sucre et d’isoglucose demandent un certificat. 2.   Les demandes ne peuvent émaner que d’entreprises qui produisent du sucre de betterave ou de canne ou de l’isoglucose, qui sont agréées conformément à l'article 57 du règlement (CE) no 1234/2007 et auxquelles un quota de production a été attribué pour la campagne de commercialisation 2010/2011 conformément à l’article 56 dudit règlement. 3.   Les demandeurs ne peuvent soumettre qu'une seule demande de certificat par produit et par semaine. 4.   Les demandes de certificat sont transmises par télécopie ou par courrier électronique à l’autorité compétente de l'État membre dans lequel l’entreprise a été agréée. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les demandes électroniques soient accompagnées d'une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (3). 5.   Pour être recevables, les demandes doivent satisfaire aux conditions suivantes: a) elles indiquent: i) le nom, l’adresse et le numéro de TVA du demandeur; et ii) les quantités faisant l’objet de la demande, en tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc pour le sucre et en matière sèche pour l’isoglucose; b) la quantité de sucre faisant l'objet de la demande n'excède pas la quantité de la production de sucre hors quota que le demandeur a déclarée en stock dans sa dernière communication en date effectuée conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission (4). Cette quantité est diminuée des quantités couvertes par les certificats inutilisés et les certificats d’exportation déjà délivrés au demandeur au titre du présent règlement ou au titre du règlement (CE) no 397/2010 de la Commission (5). La quantité d’isoglucose faisant l'objet de la demande ne dépasse pas 10 % du quota d’isoglucose attribué au demandeur; c) si la demande concerne le sucre, le demandeur s’engage à payer le prix minimal de la betterave sucrière fixé à l'article 49 du règlement (CE) no 1234/2007 pour les quantités de sucre couvertes par les certificats délivrés conformément à l’article 6 du présent règlement; d) la demande est rédigée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel elle est présentée. 6.   Une demande ne peut être retirée ou modifiée après avoir été déposée, même si la quantité demandée n’est que partiellement accordée.
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