Art. 4 · Transmission des demandes par les États membres

Art. 4

Transmission des demandes par les États membres

En vigueur depuis le 3 mars 2011
Article 4 Transmission des demandes par les États membres 1.   Les autorités compétentes des États membres se prononcent sur la recevabilité des demandes sur la base des conditions prévues à l’article 2. Si elles concluent à l’irrecevabilité d’une demande, elles en informent immédiatement le demandeur. 2.   L’autorité compétente notifie à la Commission, par télécopie ou par courrier électronique, au plus tard le lundi, les demandes recevables déposées au cours de la semaine précédente. Les États membres qui n’ont pas reçu de demande mais qui disposent d’un quota de sucre ou d’isoglucose pour la campagne de commercialisation 2010/2011 envoient à la Commission, dans le même délai, une notification portant la mention «néant». 3.   La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base de modèles que la Commission met à la disposition des États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2011:222:oj#art-4