Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 9 mars 2011
Article 2 1.   Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (UE) no 812/2010 sur les importations de filés de filaments en fibre de verre, à l’exclusion des filés imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), relevant actuellement du code NC ex 7019 19 10 (codes TARIC 7019 19 10 61, 7019 19 10 62, 7019 19 10 63, 7019 19 10 64, 7019 19 10 65, 7019 19 10 66 et 7019 19 10 79) et originaires de la République populaire de Chine, sont libérés. 2.   Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (UE) no 812/2010 sur les importations de fils coupés en fibre de verre, d’une longueur ne dépassant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils (rovings) en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 et ex 7019 31 00 (codes TARIC 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 24, 7019 12 00 39, 7019 31 00 29 et 7019 31 00 99) et originaires de la République populaire de Chine, sont perçus à titre définitif. Les montants déposés au-delà des taux des droits antidumping définitifs sont libérés.
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