Art. 4 · Renseignements administratifs

Art. 4

Renseignements administratifs

En vigueur depuis le 10 mars 2011
Article 4 Renseignements administratifs Les renseignements administratifs visés à l’article 2, paragraphe 3, point a), sont: a) le nom du demandeur (société, organisation, etc.), son adresse et ses coordonnées; b) le nom du ou des fabricants de la substance et son (leur) adresse et ses (leurs) coordonnées si elles sont différentes de celles du demandeur; c) le nom de la personne responsable du dossier, son adresse et ses coordonnées; d) la date d’introduction du dossier; e) le type de demande (relative à un additif, une enzyme ou un arôme alimentaire); f) le cas échéant, la dénomination chimique figurant dans la nomenclature UICPA; g) le cas échéant, le numéro E de l’additif tel que défini dans la législation de l’Union sur les additifs alimentaires; h) le cas échéant, l’indication d’enzymes alimentaires similaires autorisées; i) le cas échéant, le numéro FL d’une substance aromatisante telle que définie dans la législation de l’Union sur les arômes; j) le cas échéant, les renseignements sur les autorisations relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (12); k) la table des matières du dossier; l) la liste des documents et autres renseignements. Le demandeur indique le numéro et l’intitulé des documents versés à l’appui de la demande. Un index détaillé renvoyant aux différents documents et pages est joint; m) la liste des éléments du dossier devant faire l’objet d’un traitement confidentiel. Les demandeurs indiquent ce qu’ils souhaitent voir traiter de façon confidentielle et apportent une justification vérifiable en application de l’article 12 du règlement (CE) no 1331/2008.
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