Art. 8
Données particulières nécessaires à l’évaluation des risques présentés par les enzymes alimentaires
En vigueur depuis le 10 mars 2011
Article 8
Données particulières nécessaires à l’évaluation des risques présentés par les enzymes alimentaires
1. En plus des données à présenter en application de l’article 5, des informations sont fournies sur les points suivants:
a)
le ou les noms, synonymes, abréviations et nomenclatures;
b)
le numéro EC (Commission des enzymes);
c)
les spécifications proposées, y compris l’origine;
d)
les propriétés;
e)
l’indication des éventuelles enzymes alimentaires similaires;
f)
le matériau de base;
g)
le procédé de fabrication;
h)
la stabilité, la réaction et le devenir dans les denrées alimentaires dans lesquelles l’enzyme alimentaire est utilisée;
i)
le cas échéant, les autorisations et évaluations existantes;
j)
les utilisations proposées dans les denrées alimentaires et, le cas échéant, les doses d’utilisation normale et maximale proposées;
k)
l’évaluation de l’exposition alimentaire;
l)
les données biologiques et toxicologiques.
2. En ce qui concerne les données biologiques et toxicologiques visées au paragraphe 1, point l), elles portent sur les points généraux suivants:
a)
la toxicité subchronique;
b)
la génotoxicité.
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