Art. 8 · Données particulières nécessaires à l’évaluation des risques présentés par les enzymes alimentaires

Art. 8

Données particulières nécessaires à l’évaluation des risques présentés par les enzymes alimentaires

En vigueur depuis le 10 mars 2011
Article 8 Données particulières nécessaires à l’évaluation des risques présentés par les enzymes alimentaires 1.   En plus des données à présenter en application de l’article 5, des informations sont fournies sur les points suivants: a) le ou les noms, synonymes, abréviations et nomenclatures; b) le numéro EC (Commission des enzymes); c) les spécifications proposées, y compris l’origine; d) les propriétés; e) l’indication des éventuelles enzymes alimentaires similaires; f) le matériau de base; g) le procédé de fabrication; h) la stabilité, la réaction et le devenir dans les denrées alimentaires dans lesquelles l’enzyme alimentaire est utilisée; i) le cas échéant, les autorisations et évaluations existantes; j) les utilisations proposées dans les denrées alimentaires et, le cas échéant, les doses d’utilisation normale et maximale proposées; k) l’évaluation de l’exposition alimentaire; l) les données biologiques et toxicologiques. 2.   En ce qui concerne les données biologiques et toxicologiques visées au paragraphe 1, point l), elles portent sur les points généraux suivants: a) la toxicité subchronique; b) la génotoxicité.
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