Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 16 mars 2011
Article premier 1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, ainsi que les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support, relevant actuellement des codes NC 6907 10 00 , 6907 90 20 , 6907 90 80 , 6908 10 00 , 6908 90 11 , 6908 90 20 , 6908 90 31 , 6908 90 51 , 6908 90 91 , 6908 90 93 et 6908 90 99 , et originaires de la République populaire de Chine. 2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés citées ci-après: Société Droit Code additionnel TARIC Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd 35,5  % B009 Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd 36,6  % B010 Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd Foshan Gani Ceramics Co. Ltd 26,2  % B011 Sociétés énumérées à l’annexe I 32,3  % B012 Toutes les autres sociétés 73,0  % B999 3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’appliquera. 4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire. 5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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