Art. 4 · Notification préalable des lots

Art. 4

Notification préalable des lots

En vigueur depuis le 22 mars 2011
Article 4 Notification préalable des lots Les importateurs ou leurs représentants notifient à l’autorité compétente, au premier point d’introduction, au moins deux jours ouvrables à l’avance, la date et l’heure prévues de l’arrivée des lots originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong.
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