Art. 9
Présentation d’un rapport à la Commission
En vigueur depuis le 22 mars 2011
Article 9
Présentation d’un rapport à la Commission
1. Lorsque les contrôles visés à l’article 6, paragraphe 1, sont effectués, les autorités compétentes conservent les informations suivantes:
a)
les renseignements concernant chaque lot contrôlé, dont:
i)
sa taille, à savoir le nombre d’articles,
ii)
le pays d’origine;
b)
le nombre de lots soumis à un échantillonnage et à une analyse;
c)
les résultats des contrôles visés à l’article 6.
2. Les États membres présentent à la Commission un rapport trimestriel contenant les informations visées au paragraphe 1, à la fin du mois suivant chaque trimestre.
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