Art. 9 · Présentation d’un rapport à la Commission

Art. 9

Présentation d’un rapport à la Commission

En vigueur depuis le 22 mars 2011
Article 9 Présentation d’un rapport à la Commission 1.   Lorsque les contrôles visés à l’article 6, paragraphe 1, sont effectués, les autorités compétentes conservent les informations suivantes: a) les renseignements concernant chaque lot contrôlé, dont: i) sa taille, à savoir le nombre d’articles, ii) le pays d’origine; b) le nombre de lots soumis à un échantillonnage et à une analyse; c) les résultats des contrôles visés à l’article 6. 2.   Les États membres présentent à la Commission un rapport trimestriel contenant les informations visées au paragraphe 1, à la fin du mois suivant chaque trimestre.
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