Art. 5 · Attestation de conformité

Art. 5

Attestation de conformité

En vigueur depuis le 31 mars 2011
Article 5 Attestation de conformité 1.   Le producteur ou l’importateur délivre, pour chaque expédition de débris métalliques, une attestation de conformité conformément au modèle figurant à l’annexe III. 2.   Le producteur ou l’importateur transmet l’attestation de conformité au détenteur suivant de l’expédition de débris métalliques. Le producteur ou l’importateur conserve une copie de cette attestation pendant au moins un an après sa date de délivrance et la tient à disposition des autorités compétentes. 3.   L’attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.
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