Art. 1 · Modifications

Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 5 avr. 2011
Article premier Modifications Le règlement (CE) no 377/2004 est modifié comme suit: 1) l’article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la deuxième phrase est supprimée; b) le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées sur le réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires établi par la décision 2005/267/CE du Conseil (*1) (ci-après dénommé «ICONet»), dans la rubrique consacrée aux réseaux d’officiers de liaison «Immigration». La Commission fournit également ces informations au Conseil. (*1)   JO L 83 du 1.4.2005, p. 48.» " 2) l’article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «— échangent des informations et des expériences pratiques, notamment lors de réunions et par l’intermédiaire d’ICONet, — échangent des informations, le cas échéant, sur l’expérience concernant l’accès des demandeurs d’asile à la protection,» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les représentants de la Commission et de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée “Agence Frontex”) créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (*2) peuvent prendre part aux réunions organisées dans le cadre du réseau des officiers de liaison «Immigration», mais si des considérations opérationnelles l’exigent, les réunions peuvent être tenues en l’absence de ces représentants. Le cas échéant, d’autres organes et autorités peuvent également y être invités. (*2)   JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.» " c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’État membre qui exerce la présidence du Conseil de l’Union européenne prend l’initiative de convoquer lesdites réunions. Si l’État membre qui exerce la présidence n’est pas représenté dans le pays ou la région en question, cette initiative revient à l’État membre qui assure la présidence par intérim. Ces réunions peuvent également être convoquées à l’initiative d’autres États membres.» 3) l’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1.   L’État membre qui exerce la présidence du Conseil de l’Union européenne ou, si cet État membre n’est pas représenté dans le pays ou la région en question, l’État membre exerçant la présidence par intérim, établit, pour la fin de chaque semestre, à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un rapport sur les activités des réseaux d’officiers de liaison “Immigration” dans des pays et/ou régions spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union, ainsi que sur la situation dans ces pays et/ou régions en matière d’immigration illégale, en tenant compte de tous les aspects importants, y compris des droits de l’homme. La sélection des pays et/ou régions spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union, qui intervient après consultation des États membres et de la Commission, se fonde sur des indicateurs objectifs en matière de migration, tels que les statistiques sur l’immigration illégale, les analyses de risques et d’autres informations ou rapports utiles élaborés par l’Agence Frontex et le Bureau européen d’appui en matière d’asile, et prend en compte la politique extérieure globale de l’Union. 2.   Les rapports des États membres visés au paragraphe 1 sont établis selon le modèle prévu par la décision 2005/687/CE de la Commission du 29 septembre 2005 relative au format uniforme des rapports sur les activités des réseaux d’officiers de liaison “Immigration” ainsi que sur la situation dans le pays hôte en matière d’immigration illégale (*3) et indiquent les critères de sélection pertinents. 3.   Chaque année, sur la base des rapports des États membres visés au paragraphe 1 et compte tenu, s’il y a lieu, des aspects liés aux droits de l’homme, la Commission fournit un résumé factuel et, le cas échéant, des recommandations sur le développement des réseaux d’officiers de liaison «Immigration» au Parlement européen et au Conseil. (*3)   JO L 264 du 8.10.2005, p. 8.» "
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