Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article premier 1.   Un contingent tarifaire d’importation à taux de droit de douane nul est ouvert pour les vins originaires de Bosnie-Herzégovine importés dans l’Union, conformément aux indications portées à l’annexe. 2.   Le taux de droit nul est appliqué sous réserve des conditions suivantes: a) les vins importés sont accompagnés d’une preuve de l’origine conformément au protocole no 2 de l’accord intérimaire et de l’accord de stabilisation et d’association; b) les vins importés ne bénéficient pas de subventions à l’exportation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:343:oj#art-1