Art. 100
Tâches des agents autorisés à mener des inspections
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 100
Tâches des agents autorisés à mener des inspections
1. Les agents autorisés à mener des inspections vérifient et notent les points prévus, définis dans le module approprié du rapport d'inspection figurant à l'annexe XXVII. À cet effet, ils peuvent prendre des photos, des enregistrements vidéo et audio, conformément au droit national et, le cas échéant, prélever des échantillons.
2. Les agents n'interfèrent pas dans le droit d'un opérateur de communiquer avec les autorités compétentes de l'État du pavillon pendant les opérations d'inspection.
3. Les agents prennent en considération toute information fournie conformément à l'article 95, paragraphe 2, du présent règlement par un observateur chargé du contrôle à bord du navire de pêche à inspecter.
4. À la fin d'une inspection, les agents renseignent les opérateurs, selon le cas, sur les règlements de pêche applicables aux circonstances.
5. Les agents quittent dès que possible le navire de pêche ou le local inspecté après l'inspection si aucune preuve d'infraction apparente n'est trouvée.
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