Art. 116
Établissement des rapports d'inspection
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 116
Établissement des rapports d'inspection
1. Lorsque le rapport d'inspection est établi manuellement sur papier, il doit être lisible, indélébile et clairement enregistré. Aucune mention dans le rapport n'est effacée ou modifiée. Si une erreur est commise dans un rapport établi manuellement, la mention incorrecte est biffée proprement et paraphée par l'agent concerné.
2. L'agent responsable de l'inspection signe le rapport. L'opérateur est invité à signer le rapport. Sans préjudice de son droit national, sa signature constitue un accusé de réception du rapport et n'est pas considérée comme une acceptation de son contenu.
3. Les agents peuvent établir les rapports d'inspection visés à l'article 115 du présent règlement sous forme électronique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:404:oj#art-116