Art. 143
Objet
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 143
Objet
Le système de validation informatique visé à l'article 109, paragraphe 1, du règlement de contrôle comporte notamment:
a)
une ou plusieurs bases de données où sont stockées toutes les données à valider par ce système visées à l'article 144 du présent règlement;
b)
les procédures de validation, notamment les contrôles de qualité des données, l'analyse et des recoupements de toutes ces données, visées à l'article 145 du présent règlement;
c)
des procédures d'accès à toutes ces données par la Commission ou par un organisme qu'elle désigne, au sens de l'article 146 du présent règlement.
Historique des versions
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