Art. 147
Fonctionnement des sites internet et des services internet
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 147
Fonctionnement des sites internet et des services internet
1. Aux fins des sites internet officiels visés aux articles 115 et 116 du règlement de contrôle, les États membres mettent en place des services internet. Ces services internet produisent un contenu dynamique et en temps réel pour les sites internet officiels et fournissent l'accès automatisé aux données. S'il y a lieu, les États membres adaptent leurs bases de données existantes ou créent de nouvelles bases de données afin de fournir le contenu nécessaire des services internet.
2. Ces services internet permettent à la Commission et à l'organisme qu'elle désigne d'obtenir à tout moment toutes les données disponibles visées aux articles 148 et 149 du présent règlement. Ce mécanisme de retrait automatique est basé sur le protocole d'échange électronique de données et sur le format visé à l'annexe XII. Les services internet sont créés selon les normes internationales.
3. À la gauche de chaque page du site internet officiel visé au paragraphe 1 figure un menu comportant des hyperliens vers toutes les autres pages. Il contient également la définition du service internet concerné en bas de page.
4. Les services et sites internet sont déployés de manière centralisée, avec un point d'accès unique par État membre.
5. La Commission peut définir des normes, des spécifications techniques et des procédures communes pour l'interface des sites internet, des systèmes informatiques et des services internet techniquement compatibles entre les États membres, la Commission et l'organisme qu'elle désigne. La Commission coordonne le processus de création de ces spécifications et procédures après consultation avec les États membres.
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