Art. 151 · Coûts

Art. 151

Coûts

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 151 Coûts Les États membres supportent leurs propres coûts liés à l’exécution des demandes d’assistance et renoncent à toute demande portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent titre.
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