Art. 153 · Mesures de suivi

Art. 153

Mesures de suivi

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 153 Mesures de suivi 1.   Lorsque les autorités nationales décident, en réponse à une demande d’assistance fondée sur le présent chapitre ou à la suite d’un échange d’informations spontané, de prendre des mesures qui peuvent être mises en œuvre uniquement avec l’autorisation ou à la demande d’une autorité judiciaire, elles communiquent à l’État membre concerné et à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne toute information sur ces mesures liée au non-respect des règles de la politique commune de la pêche. 2.   Toute communication de ce type est subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire si la nécessité d’une telle autorisation résulte du droit national.
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