Art. 154 · Communication d’informations sans demande préalable

Art. 154

Communication d’informations sans demande préalable

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 154 Communication d’informations sans demande préalable 1.   Lorsqu’un État membre apprend l’existence possible d'un non-respect des règles de la politique commune de la pêche, et en particulier d’une infraction grave visée à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle, ou lorsqu’il a de bonnes raisons de suspecter qu'une telle infraction pourrait être commise, il le notifie dans les meilleurs délais aux autres États membres concernés et à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne. Toutes les informations nécessaires sont fournies dans cette notification, qui est envoyée par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 152 du présent règlement. 2.   Lorsqu’un État membre prend des mesures exécutoires liées à un cas de non-respect ou à une infraction visés au paragraphe 1, il le notifie aux autres États membres concernés et à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 152 du présent règlement. 3.   Toutes les notifications prévues au présent article sont transmises par écrit.
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