Art. 155
Définition
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 155
Définition
Aux fins de la présente section, on entend par «demande d’assistance» une demande adressée par un État membre à un autre État membre ou par la Commission ou l'organisme qu'elle désigne à un État membre et portant sur:
a)
des informations, et notamment des informations au sens de l'article 93, paragraphes 2 et 3, du règlement de contrôle;
b)
des mesures exécutoires; ou
c)
une notification administrative.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:404:oj#art-155