Art. 157 · Transmission des demandes et des réponses

Art. 157

Transmission des demandes et des réponses

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 157 Transmission des demandes et des réponses 1.   Les demandes ne sont transmises à l’autorité unique de l’État membre requis que par l’autorité unique de l’État membre requérant ou par la Commission ou l'organisme qu'elle désigne. Toutes les réponses à une demande sont communiquées de la même façon. 2.   Les demandes d’assistance mutuelle et les réponses correspondantes sont transmises par écrit. 3.   Les autorités uniques concernées conviennent des langues à utiliser pour les demandes et les réponses avant la présentation des demandes. Faute d’accord, les demandes sont communiquées dans la ou les langues officielles de l’État membre requérant et les réponses dans la ou les langues officielles de l’État membre requis.
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