Art. 16 · Règles concernant la fixation des bouées de marquage des extrémités

Art. 16

Règles concernant la fixation des bouées de marquage des extrémités

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 16 Règles concernant la fixation des bouées de marquage des extrémités 1.   Les bouées de marquage des extrémités sont fixées aux engins dormants de la manière suivante: a) la bouée du secteur ouest (c'est-à-dire la zone délimitée au compas par le demi-cercle qui s'étend du sud au nord en passant par l'ouest) est équipée de deux fanions, de deux bandes lumineuses rayées, de deux feux et d'une étiquette conformément à l’article 12 du présent règlement; b) la bouée du secteur est (c'est-à-dire la zone délimitée au compas par le demi-cercle qui s'étend du nord au sud en passant par l'est) est équipée d'un fanion, d'une bande lumineuse rayée, d'une lumière et d'une étiquette conformément à l'article 12 du présent règlement. 2.   L’étiquette comporte les informations figurant à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement.
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