Art. 163 · Coordination par la Commission ou l'organisme qu'elle désigne

Art. 163

Coordination par la Commission ou l'organisme qu'elle désigne

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 163 Coordination par la Commission ou l'organisme qu'elle désigne 1.   Lorsqu’un État membre apprend l’existence d’opérations constituant, ou semblant constituer, des activités non conformes aux règles de la politique commune de la pêche, et en particulier des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle, et présentant une importance particulière au niveau de l'Union, il communique dans les meilleurs délais, à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne, toutes les informations utiles à l’instruction des faits. La Commission ou l'organisme qu'elle désigne fait suivre ces informations aux autres États membres concernés. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les opérations constituant des activités non conformes aux règles de la politique commune de la pêche, et en particulier les infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle, sont considérées comme présentant une importance particulière au niveau de l'Union européenne, en particulier: a) lorsqu’elles ont ou pourraient avoir des ramifications dans un ou plusieurs États membres; ou b) lorsqu’il semble probable à l’État membre que des opérations similaires ont également eu lieu dans d’autres États membres. 3.   Lorsque la Commission ou l'organisme qu'elle désigne considère que des opérations constituant des activités non conformes aux règles de la politique commune de la pêche, et en particulier des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle, ont été menées dans un ou plusieurs États membres, elle ou il en informe les États membres concernés, qui procèdent à une enquête dans les meilleurs délais. Les États membres concernés communiquent le plus rapidement possible à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne les résultats de ces enquêtes.
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