Art. 164 · Échange d’informations avec les pays tiers

Art. 164

Échange d’informations avec les pays tiers

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 164 Échange d’informations avec les pays tiers 1.   Lorsqu’un État membre reçoit d’un pays tiers ou d'une organisation régionale de gestion de la pêche des informations utiles pour garantir la bonne application du règlement de contrôle et du présent règlement, il communique ces informations aux autres États membres concernés, à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne, par l’intermédiaire de l’autorité unique, pour autant que les accords bilatéraux conclus avec ce pays tiers ou les règles de l'organisation régionale de gestion de la pêche l’y autorisent. 2.   Les informations reçues en vertu du présent chapitre peuvent être communiquées à un pays tiers ou à une organisation régionale de gestion de la pêche par un État membre, par l’intermédiaire de son autorité unique, dans le cadre d’un accord bilatéral avec ce pays tiers ou conformément aux règles de l'organisation régionale de gestion de la pêche. Cette communication est effectuée après consultation de l’État membre ayant à l’origine transmis les informations et conformément à la législation de l'UE et à la législation nationale concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. 3.   La Commission ou l'organisme qu'elle désigne peut, dans le cadre des accords de pêche conclus entre l'Union et les pays tiers ou dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ou d’arrangements similaires auxquels l'Union est partie contractante ou partie coopérante non contractante, communiquer toute information utile concernant des activités non conformes aux règles de la politique commune de la pêche ou des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle aux autres parties à ces accords, organisations ou arrangements, sous réserve du consentement de l'État membre ayant fourni les informations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-164