Art. 165 · Format et délais applicables aux rapports

Art. 165

Format et délais applicables aux rapports

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 165 Format et délais applicables aux rapports 1.   Pour le rapport à transmettre tous les cinq ans, visé à l'article 118, paragraphe 1, du règlement de contrôle, les États membres utilisent les données définies à l'annexe XXXVII. 2.   Le rapport précisant les règles utilisées pour établir les rapports à partir des données factuelles visé à l'article 118, paragraphe 4, du règlement de contrôle est envoyé six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Les États membres envoient un nouveau rapport lorsque ces règles sont modifiées.
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