Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «navire de pêche de l'UE», un navire défini à l’article 3, point d), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (20); 2) «eaux de l'UE», les eaux définies à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 2371/2002; 3) «titulaire d'une licence de pêche», une personne physique ou morale à laquelle a été délivrée une licence de pêche au sens de l'article 6 du règlement de contrôle; 4) «inspecteurs de l'Union», les inspecteurs définis à l'article 4, point 7, du règlement de contrôle; 5) «dispositif de concentration de poissons», tout équipement flottant à la surface de la mer ou ancré et servant à attirer le poisson; 6) «engin dormant», tout engin de pêche qui ne doit pas être mis en mouvement pour procéder à l'opération de capture, et notamment a) les filets maillants, les filets emmêlants, les trémails, les filets pièges; b) les filets maillants dérivants et les trémails dérivants, pouvant être munis d'équipements d'ancrage, de flottaison et de balisage; c) les palangres, les nasses, les casiers et les pièges; 7) «chalut à perche», un chalut remorqué dont l’ouverture du chalut est assurée par une perche ou un dispositif semblable et qui peut être soutenu ou non lorsqu'il est remorqué sur le fond marin; 8) «système de surveillance des navires» (VMS), au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de contrôle, un système de surveillance par satellite des navires de pêche fournissant aux autorités des données à intervalles réguliers sur la position, la route et la vitesse des navires; 9) «dispositif de repérage par satellite», au sens de l'article 4, paragraphe 12, du règlement de contrôle, un dispositif installé à bord d'un navire de pêche qui assure la transmission automatique de la position et des données connexes au centre de surveillance des pêches conformément aux exigences légales et qui permet la détection et l'identification du navire de pêche à tout moment; 10) «sortie de pêche», tout voyage d'un navire de pêche pendant lequel des activités de pêche sont menées et qui commence au moment où le navire de pêche quitte un port et se termine lors de son arrivée dans un port; 11) «opération de pêche», toutes les activités liées à la localisation de poisson, la mise à l’eau, le déploiement et la remontée d'engins de pêche actifs, le placement, l'immersion, le retrait ou la remise en place d'engins dormants et l'enlèvement des captures éventuelles de l'engin, des filets ou leur transfert d'une cage de transport aux cages d'engraissement et d'élevage; 12) «journal de pêche électronique», l'enregistrement informatisé des détails de l'opération de pêche par le capitaine d'un navire de pêche transmis aux autorités de l'État membre; 13) «présentation du produit», une description, à l'état transformé, du produit de la pêche ou d'une partie de celui-ci conformément aux codes et descriptions figurant à l'annexe I; 14) «Agence européenne de contrôle des pêches», l'agence telle que définie à l'article 1er du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (21); 15) «observation», l'observation d'un navire de pêche par toute autorité compétente d'un État membre; 16) «informations confidentielles sur le plan commercial», les informations dont la divulgation est susceptible de porter préjudice aux intérêts commerciaux d'un opérateur; 17) «système de validation informatique», un système susceptible de vérifier que toutes les données enregistrées dans les bases de données des États membres sont correctes, complètes et communiquées dans les délais; 18) «service internet», un logiciel destiné à assurer une interaction interopérable machine-machine sur un réseau.
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