Art. 26 · Non-réception des données

Art. 26

Non-réception des données

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 26 Non-réception des données 1.   Lorsque le CSP d'un État membre du pavillon ne reçoit pas, pendant une période de douze heures consécutives, les données à transmettre conformément à l'article 22 ou à l'article 25, paragraphe 1, du présent règlement, il en informe le plus rapidement possible le capitaine ou l'opérateur du navire de pêche de l'UE ou leur(s) représentant(s). Si, pour un navire de pêche de l'UE particulier, cette situation vient à se répéter plus de trois fois dans une année civile, l'État membre du pavillon veille à ce que le dispositif de repérage par satellite du navire de pêche en question soit soumis à un contrôle approfondi. L'État membre du pavillon ouvre une enquête afin de déterminer si l'appareil a subi manipulation frauduleuse. Par dérogation à l'article 20, paragraphe 2, point d), du présent règlement, pour les besoins de cette enquête, l'appareil peut être emporté pour examen. 2.   Lorsque le CSP d'un État membre du pavillon ne reçoit pas, pendant une période de douze heures, les données à transmettre conformément à l'article 22 ou à l'article 25, paragraphe 1, du présent règlement et que la dernière position communiquée était située dans les eaux d'un autre État membre, il en informe le plus rapidement possible le CSP de cet État membre côtier. 3.   Lorsque les autorités compétentes d'un État membre côtier constatent la présence d'un navire de pêche de l'UE dans ses eaux sans avoir reçu de données conformément à l'article 24, paragraphe 1, ou à l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement, elles en informent le capitaine du navire de pêche et le CSP de l'État membre du pavillon.
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