Art. 27
Surveillance et enregistrement des activités de pêche
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 27
Surveillance et enregistrement des activités de pêche
1. Les États membres utilisent les données qui leur ont été communiquées conformément à l'article 22, à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 25 du présent règlement pour assurer une surveillance efficace des activités des navires de pêche.
2. L'État membre du pavillon:
a)
veille à ce que les données reçues en application du présent chapitre soient enregistrées sous forme électronique, et conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques pendant au moins trois ans;
b)
prend toutes les mesures nécessaires pour qu'elles ne soient utilisées qu'à des fins officielles; et
c)
prend toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée.
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