Art. 31 · Instructions pour l'établissement et la transmission des journaux de pêche, des déclarations de transbordement et des déclarations de débarquement sur papier

Art. 31

Instructions pour l'établissement et la transmission des journaux de pêche, des déclarations de transbordement et des déclarations de débarquement sur papier

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 31 Instructions pour l'établissement et la transmission des journaux de pêche, des déclarations de transbordement et des déclarations de débarquement sur papier 1.   Le journal de pêche, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement sur papier sont établis et transmis conformément aux instructions énoncées à l'annexe X. 2.   Lorsque les instructions figurant à l'annexe X prévoient que l'application d'une règle est facultative, l'État membre du pavillon peut la rendre obligatoire. 3.   Toutes les mentions figurant dans le journal de pêche, la déclaration de transbordement ou la déclaration de débarquement sont lisibles et indélébiles. Aucune mention n'est effacée ou modifiée. Si une erreur est commise, la mention inexacte est biffée par une ligne unique et la nouvelle mention correcte est écrite de la main du capitaine et paraphée par ce dernier. Chaque ligne est paraphée par le capitaine. 4.   Le capitaine du navire de pêche de l'UE ou, pour les déclarations de transbordement et déclarations de débarquement, son représentant, certifie avec son paraphe ou sa signature que les mentions figurant dans le journal de pêche, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement sont correctes.
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