Art. 40
Non-réception des données
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 40
Non-réception des données
1. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre du pavillon n’ont pas reçu les données transmises conformément aux articles 15, 22 et 24 du règlement de contrôle, elles en avisent dès que possible le capitaine ou l'opérateur du navire de pêche de l'UE concerné ou leur(s) représentant(s). Si, pour un navire de pêche de l'UE particulier, cette situation vient à se répéter plus de trois fois dans une année civile, l'État membre du pavillon veille à ce que le système d'enregistrement et de communication électroniques du navire de pêche en question soit soumis à un contrôle approfondi. L’État membre du pavillon cherche à déterminer les raisons expliquant la non-réception des données et prend les mesures appropriées.
2. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre du pavillon n’ont pas reçu les données transmises conformément aux articles 15, 22 et 24 du règlement de contrôle et que la dernière position fournie par le système de surveillance des navires se situait dans les eaux d'un État membre côtier, elles en avisent les autorités compétentes de cet État membre côtier dès que possible.
3. Le capitaine ou l'opérateur d’un navire de pêche de l'UE, ou leur représentant, transmet aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon toutes les données qui n'ont pas encore été transmises et pour lesquelles une notification a été reçue conformément au paragraphe 1, dès réception de ladite notification.
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