Art. 45 · Échange de données entre États membres

Art. 45

Échange de données entre États membres

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 45 Échange de données entre États membres 1.   L’accès aux données visé à l’article 44 du présent règlement se fait par une connexion internet sécurisée, disponible en permanence. 2.   Les États membres échangent les informations techniques nécessaires pour garantir un accès mutuel et l'échange des données relatives au journal de pêche, à la déclaration de transbordement et à la déclaration de débarquement électroniques. 3.   Les États membres: a) veillent à ce que les données reçues en application du présent chapitre soient enregistrées sous forme électronique, et conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques pendant au moins trois ans; b) prennent toutes les mesures nécessaires pour qu'elles ne soient utilisées qu'à des fins officielles; et c) prennent toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée.
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