Art. 49
Facteurs de conversion
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 49
Facteurs de conversion
1. Pour l'établissement et la transmission du journal de pêche au sens des articles 14 et 15 du règlement de contrôle, les facteurs de conversion de l'UE fixés aux annexes XIII, XIV et XV s'appliquent pour convertir le poids de poisson stocké ou transformé en poids vif. Ils s'appliquent aux produits de la pêche détenus à bord, transbordés ou débarqués par des navires de pêche de l'UE.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des facteurs de conversion ont été établis par des organisations régionales de gestion de la pêche auxquelles l'Union européenne est partie contractante ou partie coopérante non contractante pour leur zone de réglementation, ou par un pays tiers avec lequel l'Union européenne a conclu un accord l'autorisant à pêcher dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, ces facteurs s'appliquent.
3. Lorsqu'il n'existe pas de facteurs de conversion au sens des paragraphes 1 et 2 pour une espèce ou une présentation donnée, c'est le facteur de conversion adopté par l'État membre du pavillon qui s'applique.
4. Sans préjudice du paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres utilisent les facteurs de conversion de l'UE visés au paragraphe 1, lorsqu'ils calculent le poids vif des transbordements et des débarquements pour surveiller le taux d’utilisation des quotas.
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