Art. 53
Différence dans les captures transbordées
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 53
Différence dans les captures transbordées
En cas de différence entre les quantités de captures transbordées du navire transbordeur et les quantités embarquées par le navire receveur, la quantité plus élevée est considérée comme ayant été transbordée. Les États membres veillent à ce que des mesures de suivi soient prises pour déterminer le poids réel des produits de la pêche transbordés entre le navire transbordeur et le navire receveur.
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