Art. 57
Méthode de sondage
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 57
Méthode de sondage
1. Les plans de sondage visés à l'article 56 du présent règlement sont établis conformément à l'annexe XVI.
2. La taille de l'échantillon à inspecter est déterminée sur la base du risque comme suit:
a)
risque «très faible»: 3 % de l'échantillon;
b)
risque «faible»: 5 % de l'échantillon;
c)
risque «moyen»: 10 % de l'échantillon;
d)
risque «élevé»: 15 % de l'échantillon;
e)
risque «très élevé»: 20 % de l'échantillon.
3. Les captures par jour d'un secteur de la flotte pour un stock donné sont estimées en multipliant le nombre total de navires de pêche de l'UE en service du secteur de la flotte concerné par les captures moyennes journalières par stock et par navire de pêche de l'UE sur la base des captures de l'échantillon des navires de pêche de l'UE inspectés.
4. Les États membres qui collectent systématiquement au moins une fois par mois, pour chacun de leurs navires de pêche non soumis aux obligations relatives au journal de pêche et à la déclaration de débarquement, des données:
a)
sur tous les débarquements de captures de toutes les espèces en kilogrammes, y compris les débarquements à taux nul;
b)
sur les rectangles statistiques où les captures ont été prélevées; sont considérés comme ayant satisfait à l'exigence d'un plan de sondage au sens de l'article 56 du présent règlement.
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