Art. 62 · Vérification et plan de sondage

Art. 62

Vérification et plan de sondage

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 62 Vérification et plan de sondage 1.   Pour vérifier la puissance du moteur conformément à l'article 41 du règlement de contrôle, les États membres établissent un plan de sondage afin de recenser les navires de pêche ou groupes de navires de pêche dans leur flotte qui présentent un risque de sous-déclaration de la puissance du moteur de propulsion. Au minimum, le plan de sondage est basé sur les critères à haut risque suivants: a) les navires de pêche opérant dans les pêcheries soumises à des régimes d'effort de pêche, notamment les navires de pêche auxquels une répartition individuelle de l'effort en kW-jours a été allouée; b) les navires de pêche soumis à des limitations de la puissance du navire résultant de la législation nationale ou de celle de l'Union européenne; c) les navires de pêche pour lesquels le rapport entre la puissance du navire (kW) et le tonnage du navire (GT) est de 50% inférieur au rapport moyen pour le même type de navire de pêche, type d'engin et espèces ciblées. Aux fins de cette analyse, les États membres peuvent diviser la flotte selon un ou plusieurs des critères suivants: i) segmentation de la flotte ou unités de gestion définies en droit interne; ii) catégories de longueur; iii) catégories de tonnage; iv) engins utilisés; v) espèces ciblées. 2.   Les États membres peuvent tenir compte de critères de risque supplémentaires selon leur propre évaluation. 3.   Les États membres dressent une liste de leurs navires de pêche qui remplissent un ou plusieurs des critères de risque visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, des critères de risque visés au paragraphe 2. 4.   Dans chaque groupe de navires de pêche correspondant à l'un des critères de risque visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres procèdent à un échantillonnage aléatoire de navires de pêche. La taille de l'échantillon est égale à la racine carrée arrondie au nombre entier le plus proche de navires de pêche dans le groupe concerné. 5.   Pour chaque navire de pêche inclus dans l'échantillon aléatoire, les États membres vérifient tous les documents techniques visés à l'article 41, paragraphe 1, du règlement de contrôle qui sont en leur possession. Parmi les autres documents visés à l'article 41, paragraphe 1, point g), du règlement de contrôle, les États membres accordent une attention particulière aux spécifications du catalogue du fabricant du moteur, lorsqu'elles sont disponibles. 6.   Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2012. Les vérifications physiques visées à l'article 41, paragraphe 2, du règlement de contrôle portent en priorité sur les chalutiers opérant dans une pêcherie soumise à un régime d'effort de pêche.
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