Art. 72 · Systèmes de pesée

Art. 72

Systèmes de pesée

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 72 Systèmes de pesée 1.   Tous les systèmes de pesée sont étalonnés et scellés conformément aux systèmes nationaux par les autorités compétentes de l'État membre. 2.   La personne physique ou morale responsable du système de pesée conserve un relevé de l'étalonnage. 3.   Lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d'un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. La lecture du compteur au début de l'opération de pesée ainsi que du total cumulé est enregistrée. Toute utilisation du système est enregistrée par la personne physique ou morale responsable de la pesée dans le relevé des pesées.
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