Art. 78 · Champ d'application des procédures de pesée pour les captures de hareng, de maquereau et de chinchard

Art. 78

Champ d'application des procédures de pesée pour les captures de hareng, de maquereau et de chinchard

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 78 Champ d'application des procédures de pesée pour les captures de hareng, de maquereau et de chinchard Les règles figurant dans la présente section s'appliquent à la pesée des captures débarquées dans l'Union européenne ou par des navires de pêche de l'UE dans des pays tiers, de hareng (Clupea harengus), de maquereau (Scomber scombrus) et de chinchard (Trachurus spp.), ou une combinaison de ces espèces, capturées: a) pour le hareng dans les zones CIEM I, II, III a, IV, V b, VI et VII; b) pour le maquereau dans les zones CIEM II a, III a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV et dans les eaux UE de la Copace; c) pour le chinchard: dans les zones CIEM II a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV et dans les eaux UE de la Copace, lorsque les quantités par débarquement dépassent 10 tonnes.
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