Art. 79 · Ports de pesée des captures de hareng, de maquereau et de chinchard

Art. 79

Ports de pesée des captures de hareng, de maquereau et de chinchard

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 79 Ports de pesée des captures de hareng, de maquereau et de chinchard 1.   Les captures des espèces visées à l'article 78 du présent règlement sont pesées immédiatement lors du débarquement. Toutefois, les captures de ces espèces peuvent être pesées après le transport lorsque: — pour une destination située dans un État membre, l'État membre concerné a adopté un plan de contrôle au sens de l'article 61, paragraphe 1, du règlement de contrôle conformément à la méthodologie basée sur le risque décrite à l'annexe XXI; — pour une destination située dans un autre État membre, les États membres concernés ont adopté un programme de contrôle commun au sens de l'article 61, paragraphe 2, du règlement de contrôle conformément à la méthodologie basée sur le risque décrite à l'annexe XXII; et lorsque ce plan de contrôle ou programme de contrôle commun a été approuvé par la Commission. 2.   Chaque État membre concerné établit dans quels ports la pesée des espèces visées à l'article 78 du présent règlement est réalisée et fait en sorte que tous les débarquements de ces espèces soient réalisés dans ces ports. Dans ces ports: a) des horaires de débarquement et de transbordement sont fixés; b) des lieux de débarquement et de transbordement sont fixés; c) des procédures d’inspection et de surveillance sont fixées. 3.   Les États membres concernés communiquent à la Commission la liste de ces ports ainsi que les procédures d'inspection et de surveillance applicables dans ceux-ci, y compris les modalités et les conditions d'enregistrement et de transmission des quantités de ces espèces lors de chaque débarquement. 4.   Toute modification apportée aux listes de ports et aux procédures d'inspection et de surveillance visées au paragraphe 3 est transmise à la Commission, au moins quinze jours avant son entrée en vigueur. 5.   Les États membres veillent à ce que tous les débarquements des espèces visées à l'article 78 du présent règlement par leurs navires en dehors de l'Union européenne soient effectués dans les ports expressément retenus aux fins de la pesée par les pays tiers qui ont conclu des accords avec l'Union européenne concernant ces espèces. 6.   La Commission transmet à tous les États membres concernés les informations visées aux paragraphes 3 et 4 ainsi que la liste des ports retenus par les pays tiers. 7.   La Commission et les États membres concernés publient la liste des ports désignés et des modifications apportées à cette liste sur leurs sites internet respectifs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-79