Art. 86
Conservation des relevés de pesée
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 86
Conservation des relevés de pesée
Tous les relevés de pesée visés à l'article 84, paragraphe 3, et à l'article 85 du présent règlement ainsi que les documents de transport éventuels, dans le cadre d'un plan de contrôle ou d'un programme de contrôle commun visé à l'article 79, paragraphe 1, du présent règlement sont conservés pendant une durée de six ans.
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