Art. 88 · Contrôles croisés

Art. 88

Contrôles croisés

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 88 Contrôles croisés Jusqu'à la mise en place d'une base de données informatique conformément à l'article 109 du règlement de contrôle, les autorités compétentes effectuent des contrôles croisés administratifs sur tous les débarquements entre les éléments suivants: a) les quantités par espèces de hareng, de maquereau et de chinchard indiquées dans la notification préalable au débarquement visée à l'article 80, paragraphe 1, point c), du présent règlement et les quantités enregistrées dans le journal de pêche; b) les quantités par espèces de hareng, de maquereau et de chinchard enregistrées dans le journal de pêche et les quantités enregistrées dans la déclaration de débarquement; c) les quantités par espèce de hareng, de maquereau et de chinchard enregistrées dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la déclaration de prise en charge ou la note de vente; d) la zone de capture indiquée dans le journal de pêche du navire et les données VMS pour le navire concerné.
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