Art. 89 · Contrôle de la pesée

Art. 89

Contrôle de la pesée

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 89 Contrôle de la pesée 1.   La pesée des captures de hareng, de maquereau et de chinchard d'un navire est contrôlée pour chaque espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier est contrôlée. Dans le cas de débarquements de hareng, maquereau ou chinchard congelé, toutes les caisses sont comptées et la méthode de calcul du poids net moyen des caisses, prévue à l'annexe XVIII, est contrôlée. 2.   Outre celles visées à l'article 88 du présent règlement, les données suivantes font l'objet d'un contrôle croisé: a) les quantités par espèce de hareng, de maquereau et de chinchard inscrites dans les enregistrements de pesée dans des installations publiques ou privées et les quantités par espèce indiquées dans la déclaration de prise en charge ou la note de vente; b) les quantités par espèce de hareng, de maquereau et de chinchard enregistrées dans les documents de transport dans le cadre d'un plan de contrôle ou d'un programme de contrôle commun visé à l'article 79, paragraphe 1, du présent règlement; c) les numéros uniques d'identification des camions-citernes indiqués sur le relevé conformément à l'article 84, paragraphe 2, point b), du présent règlement. 3.   Une vérification vise à établir qu'une fois le déchargement terminé, plus aucun poisson ne se trouve sur le navire. 4.   Toutes les activités de contrôle couvertes par le présent article et l'article 107 du présent règlement sont consignées dans des documents qui sont conservés pendant six ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-89