Art. 90 · Règles générales

Art. 90

Règles générales

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 90 Règles générales 1.   Dans la note de vente, le nombre d'individus visés à l'article 64, paragraphe 1, point f), du règlement de contrôle est indiqué si le quota concerné est géré sur la base des individus. 2.   Le type de présentation visé à l'article 64, paragraphe 1, point g), du règlement de contrôle inclut l'état de présentation indiqué à l'annexe I. 3.   Le prix visé à l'article 64, paragraphe 1, point l), du règlement de contrôle est indiqué dans la monnaie applicable dans l'État membre où la vente a lieu.
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