Art. 91 · Format des notes de vente

Art. 91

Format des notes de vente

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 91 Format des notes de vente 1.   Les États membres déterminent le format à utiliser aux fins de l'établissement et de la transmission électroniques des notes de vente visées à l'article 63 du règlement de contrôle. 2.   Les informations visées dans le présent chapitre sont échangées entre États membres au moyen du format défini à l’annexe XII, dont un fichier XML (extensible mark-up language) est dérivé. Le standard XML à utiliser pour tous les échanges électroniques de données entre les États membres et entre les États membres, la Commission et l'organisme désigné par celle-ci, est décidé par la Commission, après consultation des États membres. 3.   Les modifications apportées au format visé au paragraphe 1 sont clairement signalées et accompagnées de la date d'actualisation. Ces modifications prennent effet au plus tôt six mois après leur décision. 4.   Lorsqu’un État membre reçoit des informations électroniques d’un autre État membre, il s’assure qu’un message de réception est transmis aux autorités compétentes de cet autre État. Ce message contient un accusé de réception. 5.   Les éléments de données de l’annexe XII qui sont obligatoires pour les acheteurs enregistrés, criées enregistrées ou autres organismes ou personnes autorisés par les États membres à enregistrer leurs notes de vente conformément aux règles de l'UE sont également obligatoires dans les échanges entre États membres. 6.   Les États membres: a) veillent à ce que les données reçues en application du présent chapitre soient enregistrées sous forme électronique, et conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques pendant au moins trois ans; b) prennent toutes les mesures nécessaires pour qu'elles ne soient utilisées qu'à des fins officielles; et c) prennent toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée. 7.   Dans chaque État membre, l'autorité unique visée à l'article 5, paragraphe 5, du règlement de contrôle est chargée de la transmission, de la réception, de la gestion et du traitement de l’ensemble des données couvertes par le présent chapitre. 8.   Les États membres échangent les coordonnées des autorités visées au paragraphe 7 et en informent la Commission ainsi que l'organisme désigné par celle-ci dans un délai de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 9.   Toute modification des informations visées aux paragraphes 7 et 8 est communiquée à la Commission, à l'organisme désigné par celle-ci et aux autres États membres avant qu'elle ne soit applicable. 10.   Le format des notes de vente non soumises à l'établissement et à la transmission par voie électronique est décidé par les États membres. Ces notes de vente contiennent au minimum les informations énoncées à l'article 64, paragraphe 1, du règlement de contrôle.
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