Art. 93 · Règles générales concernant les observateurs chargés du contrôle

Art. 93

Règles générales concernant les observateurs chargés du contrôle

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 93 Règles générales concernant les observateurs chargés du contrôle 1.   Sans préjudice des règles particulières fixées par une organisation régionale de gestion de la pêche ou convenues avec un pays tiers, les navires de pêche de l'UE recensés aux fins de l'application d'un régime d'observation de contrôle embarquent au moins un observateur chargé du contrôle pendant la durée fixée par le régime. 2.   Les États membres désignent les observateurs chargés du contrôle et font en sorte qu'ils puissent exercer leurs tâches. Les États membres veillent notamment au déploiement des observateurs chargés du contrôle jusqu'au navire de pêche de l'UE concerné et à leur retour de celui-ci. 3.   Les observateurs chargés du contrôle n'effectuent pas d'autres tâches que celles définies à l'article 73 du règlement de contrôle et à l'article 95 du présent règlement, à moins que d'autres tâches ne doivent être effectuées conformément au programme d'observation de l'UE en matière de contrôle ou dans le cadre d'un programme d'observation relevant d'une organisation régionale de gestion de la pêche ou mis en œuvre dans le cadre d'un accord bilatéral avec un pays tiers. 4.   Les autorités compétentes veillent à ce qu'aux fins de leur mission de contrôle les observateurs chargés du contrôle disposent de moyens de communication indépendants du système de communication du navire de pêche. 5.   Ces règles ne portent pas atteinte aux pouvoirs du capitaine du navire de pêche qui est seul responsable des opérations du navire.
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