Art. 97
Agents autorisés à mener des inspections en mer ou à terre
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 97
Agents autorisés à mener des inspections en mer ou à terre
1. Les agents chargés des inspections au sens de l'article 74 du règlement de contrôle sont autorisés par les autorités compétentes des États membres. À cet effet, les États membres fournissent à leurs agents une carte de service attestant leur identité et leur qualité. Chaque agent en service porte cette carte de service et la présente, à la première occasion, au cours d'une inspection.
2. Les États membres confèrent à leurs agents les pouvoirs nécessaires au contrôle, à l'inspection et à l'exécution conformément au présent règlement et pour assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
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